Article D3331-3
L'ancienneté des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 éventuellement requise par le règlement se décompte à compter de la date d'effet du contrat individuel.
L'ancienneté des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 éventuellement requise par le règlement se décompte à compter de la date d'effet du contrat individuel.