Le droit français · Code du travail
Article D7233-3
Partie réglementaire
Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées : 1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ; 2° Soit par chèque emploi-service universel.