Le droit français · Code du travail
Article D8233-2
Partie réglementaire
Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D. 8233-1, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.
Le droit français · Code du travail
Partie réglementaire
Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D. 8233-1, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.