Article L5425-1-1
Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées par l'administration fiscale à l'organisme débiteur du revenu de remplacement. Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné. Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites perçus. Les modalités d'application du présent article sont déterminées : 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du présent code ; 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.