Article L5426-8-2
I. - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. II. - En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu'il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours.