Article L6113-8
Les ministères et les organismes certificateurs enregistrent dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141-5 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :
1° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5, d'une attestation de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ;
2° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 ;
3° Aux personnes présentes aux sessions d'examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle.