Article L6351-3
L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ; 3° Les statuts de l'organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage, conformément à l'article L. 6231-5 ; 4° L'une des pièces justificatives n'est pas produite ; 5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ; 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 6351-4 ; 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des cinq années précédant la demande, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 6362-10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 6362-12.