Article L6353-10
Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires et apprentis, et leur communiquent les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires et apprentis. Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9, les conseils départementaux et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les personnes morales mentionnées à l'article L. 6362-1-1 partagent les données relatives à la fraude qu'elles recueillent dans le cadre de la gestion des actions de formation ou lors de contrôles.
Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8.
Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.