Article L6361-2
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : a) Les opérateurs de compétences ; b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-57 ; c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ; d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle et l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 ; e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; 2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.