Article L7343-31
L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.
L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.