Le droit français · Code du travail
Article R1253-34
Partie réglementaire
Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R. 1253-14, la zone géographique d'exécution du contrat de travail vaut mention de la liste des utilisateurs potentiels. Les contrats de travail prévoient des déplacements limités.