Le droit français · Code du travail
Article R2135-11
Partie réglementaire
Chaque organisation membre du conseil d'administration de l'association désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants. Ces représentants sont renouvelés au plus tard au 1er janvier de l'année suivant celle de la publication des arrêtés prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6.