Article R2135-26-4
Les associations mentionnées au 4° de l'article L. 2135-12 attributaires de ressources mentionnées aux mêmes dispositions transmettent chaque année un rapport d'activité à l'association gestionnaire du fonds paritaire dans l'année qui suit l'exercice sur lequel il porte. Ce rapport comporte les éléments mentionnés à l'article R. 2135-26-1.