Article R2312-57
Sont pris en charge par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises sur les sommes qui lui sont versées au titre de son fonctionnement : 1° Le coût de la certification des comptes annuels prévue à l'article L. 2315-73 ; 2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert-comptable prévue à l'article L. 2315-76.