Le droit français · Code du travail
Article R3121-8
Partie réglementaire
L'autorité administrative fait connaître sa décision sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette demande. L'autorisation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une autorisation.