Article R4226-3
Les installations électriques temporaires soumises aux dispositions du présent chapitre comprennent : 1° Les installations telles que celles des structures, baraques, stands situés dans des champs de foire, des marchés, des parcs de loisirs, des cirques et des lieux d'expositions ou de spectacle ; 2° Les installations des chantiers du bâtiment et des travaux publics ; 3° Les installations utilisées pendant les phases de construction ou de réparation, à terre, de navires, de bateaux ou d'aéronefs ; 4° Les installations des chantiers forestiers et des activités agricoles.