Le droit français · Code du travail
Article R4227-10
Partie réglementaire
Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante. Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
Le droit français · Code du travail
Partie réglementaire
Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante. Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.