Le droit français · Code du travail
Article R4228-5
Partie réglementaire
Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
Le droit français · Code du travail
Partie réglementaire
Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.