Le droit français · Code du travail
Article R4426-2
Partie réglementaire
La liste des travailleurs exposés est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition. Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques sont possibles.