Article R4451-71
Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 : 1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ; 2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ; 3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° : a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ; b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.