Le droit français · Code du travail
Article R4451-78
Partie réglementaire
L'Autorité mentionnée au III de l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés. Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.