Le droit français · Code du travail
Article R4461-22
Partie réglementaire
Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable : 1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ; 2° Un dispositif d'alimentation de secours.