Le droit français · Code électoral
Article L74
Partie législative
Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration. Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.