Le droit français · Code électoral
Article R174-4
Partie réglementaire
Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.
Le droit français · Code électoral
Partie réglementaire
Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.