Article R175-4
Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.