Le droit français · Code électoral
Article R93-1
Partie réglementaire
Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin. L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale. Il est notifié aux maires intéressés.