Article R93-2
Chaque commission comprend : -un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; -un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ; -un fonctionnaire désigné par le préfet. Ce dernier assure le secrétariat de la commission. Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.