Le droit français · Code forestier (nouveau)
Article L214-13
Partie législative
Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables.