Le droit français · Code forestier (nouveau)
Article R213-30
Partie réglementaire
La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
Le droit français · Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.