Le droit français · Code forestier (nouveau)
Article R213-40
Partie réglementaire
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Le droit français · Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.