Le droit français · Code forestier (nouveau)
Article R241-25
Partie réglementaire
Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L. 212-1 à L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime, de chacun des animaux admis au pacage et au panage, dans un délai et selon des modalités que l'Office détermine dans la notification prévue à l'article R. 241-21 du présent code.