Le droit français · Code forestier (nouveau)
Article R275-11
Partie réglementaire
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.