Le droit français · Code général de la fonction publique
Article D132-26
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.