Le droit français · Code général de la fonction publique
Article D132-31
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.