Le droit français · Code général de la fonction publique
Article D132-32
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique mentionné à l'article L. 231-1. Sont notamment pris en compte les traitements indiciaires et accessoires, les primes et indemnités.Ne sont pas prises en compte les indemnités liées à un exercice à l'étranger et les indemnités spécifiques à l'outre-mer.