Le droit français · Code général de la fonction publique
Article D311-9
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Outre les informations prévues à l'article D. 311-8, l'avis de vacance peut mentionner : 1° La durée minimale ou maximale d'occupation de l'emploi lorsqu'elle est fixée par arrêté ministériel ; 2° Les éléments constitutifs de la rémunération liés à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.