Le droit français · Code général de la fonction publique
Article D421-39
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent territorial nommé pour la première fois dans un emploi permanent des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 reçoit le livret individuel de formation prévu à l'article L. 422-26.Le livret individuel de formation est remis à l'agent par l'autorité territoriale qui le nomme. Il est rempli, mis à jour et conservé par l'agent. Sa communication ne peut être exigée. Il contient une copie des articles figurant dans la présente sous-section.