Le droit français · Code général de la fonction publique
Article D421-40
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le livret individuel de formation recense notamment :1° Les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;2° Les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;3° Les actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue et en particulier celles relevant des 1° à 5° de l'article L. 422-21 ;4° Les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience suivis ;5° Les actions de tutorat ;6° Le ou les emplois tenus et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.