Le droit français · Code général de la fonction publique
Article D421-41
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le livret individuel de formation précise :1° La date d'obtention des titres, des diplômes et des certificats de qualification ;2° La date, la durée ainsi qu'éventuellement le niveau des formations, des stages et des actions de tutorat ainsi que des emplois.Il comprend en annexe une copie des titres, des diplômes et des certificats de qualification et une attestation des formations et des stages suivis ainsi que des emplois occupés.