Le droit français · Code général de la fonction publique
Article D423-48
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'établissement d'accueil d'un fonctionnaire hospitalier ayant souscrit un engagement de servir doit rembourser à l'établissement d'origine auprès duquel il a souscrit cet engagement les traitements et charges prévus à l'article L. 423-15 qui comprennent :1° Les traitements bruts soumis à retenues ;2° Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires.