Le droit français · Code général de la fonction publique
Article D444-9
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article D. 444-8, sont prises en compte :1° La rémunération globale antérieurement perçue, comprenant le salaire brut principal et, le cas échéant, le montant brut des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire ;2° La rémunération brute résultant de l'intégration, comprenant le traitement indiciaire et la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.