Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L115-1
PARTIE LÉGISLATIVE
Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.