Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L115-7
PARTIE LÉGISLATIVE
L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.