Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L121-6
PARTIE LÉGISLATIVE
L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.