Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L121-8
PARTIE LÉGISLATIVE
L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7.