Article L122-15
Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent public donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les formes mentionnées à l'article L. 122-10.
Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent public donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les formes mentionnées à l'article L. 122-10.