Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L134-5
PARTIE LÉGISLATIVE
La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.