Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L221-4
PARTIE LÉGISLATIVE
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ne disposant pas d'un organisme consultatif, l'organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article L. 251-5.