Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L222-4
PARTIE LÉGISLATIVE
Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3. Les dispositions de l'article L. 222-1 ne s'appliquent pas à ces négociations.