Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L226-2
PARTIE LÉGISLATIVE
Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ne peuvent être publiés qu'après vérification de leur conformité aux normes de niveau supérieur par le directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.